Cas exigeant un permis

1. Nouvelle installation, agrandissement
art. 4 DPC (RSJU 701.51)
Sous réserve de l’article 6, un permis de construire est nécessaire pour la construction et l’agrandissement :
a) de bâtiments et parties de bâtiments;
b) d’autres installations, telles que :

  • citernes, installations de stockage et de distribution d’essence, de lubrifiant et de gaz;
  • tours, cheminés, antennes, stations transformatrices;
  • clôtures fixes à la limite (plus de 1m20), palissades, murs;
  • rampes, parties saillantes de bâtiments, piscines, constructions souterraines, serres, capteurs solaires;
  • fosses à purin, fosses à fumier, installations d’épuration, fosses de décantation, puits perdus;
  • équipement privé (route, accès, place de stationnement, conduites, etc.);
  • les modifications apportées à un terrain par le fait de le combler ou de le creuser; cette exigence ne s’applique qu’aux modifications de plus de 1,20 m de la hauteur du terrain ou à celles de moins de 1,20 m lorsque la surface concernée est supérieure à 500 m2.


2. Modification, démolition
art. 5 DPC (RSJU 701.51)

1 est soumise à l’obligation du permis toute modification importante apportée aux constructions et installations mentionnées à l’article 4, alinéa 1.
2 Sont en particulier réputés modification importante :
a) la transformation de l’aspect extérieur : modification de façades et de toitures, de couleurs, de matériaux, etc.;
b) la modification ou le remplacement de parties portantes d’une construction (murs, appuis, toits, charpentes, etc.);
c) le changement d’affectation.

3. Constructions et installations franches d’autorisation
art. 6 DPC (RSJU 701.51)

1 Aucun permis de construire n’est nécessaire pour :
a) les constructions et installations qui, en vertu de la législation fédérale, échappent au droit cantonal en matière de constructions;
b) les installations publiques d’équipement réglées par des procédures particulières (plan spécial, plan de route, etc.);
c) les travaux ordinaires d’entretien des bâtiments et installations;
d) les modifications de peu d’importance apportées à la construction à l’intérieur des bâtiments;
e) les constructions et installations suivantes conformes à l’usage local :
– petites installations annexes, telles que terrasses de jardin non couvertes, cheminées de jardin, bacs à sable, bassins pour enfants, clapiers ou enclos pour petites animaux, etc.;
– installations et aménagements des espaces extérieurs ou de jardins tels que sentiers, escaliers, fontaines, pièces d’eau, sculptures, etc.;
f) les terrains de camping autorisés en vertu d’un plan spécial;
g) les installations de chantiers qui servent à la réalisation d’un projet autorisé et situé à proximité de celui-ci.

Généralités début des travaux
art. 2 DPC (RSJU 701.51)

L’exécution de projets exigeant un permis ne peut être entreprise qu’au moment où ils ont fait l’objet d’un permis de construire entré en force (art. 40) ou que l’autorisation a été donnée en vue du début anticipé des travaux (art. 41).