Permis de construire

Les dépôts de demandes de permis de construire passent maintenant par l’application JURAC.


La digitalisation doit permettre d’augmenter l’efficience et l’efficacité des processus, en améliorant les flux d’information entre les nombreux acteurs qui interviennent sur les demandes de permis de construire (requérants, architectes, communes, services cantonaux, établissement cantonal d’assurance, etc.). A titre d’exemple, un requérant ou son architecte recevra des notifications permettant de suivre le traitement du dossier ou demandant de fournir des compléments en cas besoin.

Le requérant doit également être en possession d’un identifiant SwissID.

Procédure simplifiée (petit permis) :
art. 9 DPC (RSJU 701.51)

1 La procédure simplifiée au sens de l’article 20 est applicable, sous réserve de l’alinéa 3, aux projets suivants :
a)12) bâtiments de petites dimensions, travaux au sens de l’article 4, alinéa 1, lettre b, agrandissements minimes de bâtiments ou d’installations;
b) modification importante de bâtiments et istallations (art. 5);
c) constructions qui ne sont pas établies à demeure (constructions mobilières);
d) modifications du terrain

2 Le petit permis est accodé par l’autorité communale

3 Cependant, la procédure du petit permis est exclue dans les cas suivants :
a) en cas de construction ou d’agrandissement de bâtiments et d’installations lorsque les frais de construction dépassent 100’000 francs;
b) lorsque le projet est en connexité avec un autre, auquel est applicable la procédure ordinaire, notamment en cas de démolition en vue d’une nouvelle construction;
c) lorsque les projets concernés sont contraires à l’affectation de la zone;
d) lorsque le projet touche à des intérêts publics importants, en particulier à ceux de la protection de la nature, des sites et du patrimoine, de la sécurité du trafic ou de l’aménagement local.

4 La procédure du petit permis ne peut être répétée dans le but de réaliser un projet relevant de la procédure ordinaire.

Procédure ordinaire (grand permis) :
art. 7 DPC (RSJU 701.51)

1 Sont traitées en procédure ordinaire d’octroi du permis de construire toutes les requêtes auxquelles ne s’applique pas la procédure simplifiée du petit permis prévue à l’article 9.

2 La Section des permis de constuire est l’autorité ordinaire compétente pour l’octroi du permis de construire. L’article 8 est réservé.

Documents à fournir :
art. 10 ss DPC (RSJU 701.51)

1 La demande de permis de construire doit être présentée à l’autorité communale, avec les demandes d’autorisations spéciales nécessaires et la demande éventuelle de dérogations.

2 Le requérant utlisera la formule officielle de demande, qui doit porter la signature du maître de l’ouvrage, de l’auteur du projet et, en outre, du propriétaire foncier ou du titulaire du droit de superficie.

3 Le plan de situation (art. 12 et 13), les plans du projet (art. 14) et les autres documents éventuellement exigés (art. 15 et 44) seront joints à la demande. Les plans seront datés; ils porteront la signature du requérant et de l’auteur du projet.

Délai pour le début des travaux :
art. 42 DPC (RSJU 701.51)

1 Le permis de construire perd sa validité si l’exécution du projet n’a pas été entreprise dans le délai de deux ans dès son entrée en force.

2 L’autorité compétente pour délivrer le permis peut, pour de justes motifs, prolonger le délai d’une année au plus après avoir entendu les intéressés. Une prolongation est cependant exclue si, depuis l’octroi du permis, une modification importante est survenue dans la situation de fait ou de droit.

Liens utiles et formulaires :